Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 9 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5113-6 (V)
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] de requalifier le contrat passé entre elle et la SARL Boat Marine Services de contrat de réparation navale et de relever l'irrecevabilité de l'action de A B et de son assureur, comme introduite après l'expiration du délai de prescription annale édictée par les articles 8 et 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967,
Lire la suite…- Levage·
- Bateau·
- Navire·
- Mutuelle·
- Sinistre·
- Service·
- Assureur·
- Dépositaire·
- Transport·
- Vent
[…] En défense, et selon ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2010, la société […] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, de : […]
Lire la suite…- Monaco·
- Sociétés·
- Navire·
- Fins de non-recevoir·
- Verre·
- Corse·
- Préjudice de jouissance·
- Bateau·
- Prescription·
- Assureur
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 05/07394
[…] Attendu que selon l'article 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8 de la loi, à savoir que l'action en garantie doit être intentée dans le délai d'une année ne commençant à courir qu'à compter de la découverte des vices cachés ; que dès lors s'agissant de vices cachés, non décelables lors de la « recette » du 22 mai 1998, […]
Lire la suite…- Industrie·
- Vice caché·
- Navire·
- Livraison·
- Garantie·
- Recette·
- Sociétés·
- Pont·
- Retard·
- Réparation