Article 9 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5113-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions18


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 16 mars 2010, n° 08/02691
Infirmation partielle

[…] de requalifier le contrat passé entre elle et la SARL Boat Marine Services de contrat de réparation navale et de relever l'irrecevabilité de l'action de A B et de son assureur, comme introduite après l'expiration du délai de prescription annale édictée par les articles 8 et 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 21 février 2011, n° 09/02618

[…] En défense, et selon ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2010, la société […] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, de : […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 05/07394
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8 de la loi, à savoir que l'action en garantie doit être intentée dans le délai d'une année ne commençant à courir qu'à compter de la découverte des vices cachés ; que dès lors s'agissant de vices cachés, non décelables lors de la « recette » du 22 mai 1998, […]

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