Article 10 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit.
Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.
L'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. Ces mentions sont fixées par arrêtés ministériels.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 10 (articles 43 A [nouveau], 44 à 48, et 52 à 54 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâ […] > Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 1997, 95-16.704, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'écrit devant constater la vente de tout navire francisé, qui est exigé à peine de nullité de celle-ci par l'article 10, alinéa 1 er , de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, peut être constitué par un bon de commande, document contractuel, dès lors qu'il comporte toutes les mentions prévues à l'alinéa 3 du texte précité et à l'article 231, alinéa 1 er , du Code des douanes ;

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  • Bon de commande·
  • Droit maritime·
  • Acte de vente·
  • Acte écrit·
  • Condition·
  • Navire·
  • Douanes·
  • Vente·
  • Attestation·
  • Écrit

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 98-18.633, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité être fait par écrit ; […]

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  • Acte constitutif sur lui d'un droit réel·
  • Nécessité d'un écrit·
  • Navire franchisé·
  • Droit maritime·
  • Propriété·
  • Navire·
  • Crédit-bail·
  • Crédit commercial·
  • Sociétés·
  • Livraison

3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 25 mai 2009, n° 06/00152
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 10, alinéa 2, de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et 92.3 et 93, alinéa 1 er , du décret n 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour son application que les contrats d'affrètement à temps conclus pour une durée de plus d'un an doivent être mentionnés sur la fiche matricule du navire pour être opposables aux tiers ;

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  • Navire·
  • Privilège·
  • Affrètement·
  • Pétrole·
  • Sociétés·
  • Combustible·
  • Copropriété·
  • Radiation·
  • Affréteur·
  • Référé
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