Article 13 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-35 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Lorsqu'aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 30 avril 2020, n° 19/00011
Infirmation partielle

[…] L'article 13 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, applicable aussi à la navigation de plaisance, dispose, s'agissant de l'exploitation des navires en copropriété, «lorsqu'aucune majorité ne peut se dégager en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit prendre l'une ou l'autre de ces décisions».

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