Article 17 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-33 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1999, 97-20.884, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 14 et 17 de la loi n 67-5, du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que, lorsque les copropriétaires d'un navire en confient la gestion à un ou plusieurs copropriétaires ou personnes étrangères à la copropriété, c'est le gérant qui a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances ;

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  • Gestion confiée par des copropriétaires·
  • Déduction de déficits antérieurs·
  • Société en nom collectif·
  • Pouvoirs du gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Droit maritime·
  • Propriété·
  • Associés·
  • Navire·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 30 avril 2020, n° 19/00011
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que la licitation du navire ne peut que lui nuire, M. X s'étant totalement désintéressé du bateau en lui confiant la gestion qu'il a exercé pour l'entretenir et lui conserver de la valeur, en vertu de l'article 17 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967'; que M. X n'a jamais réalisé la cession des parts alors qu'il était libre de les vendre à n'importe qui.

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  • Navire·
  • Licitation·
  • Prix·
  • Polynésie française·
  • Bateau·
  • Partie·
  • Vente·
  • Entretien·
  • Titre·
  • Solde

3Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2015, n° 14/04422
Infirmation

[…] APPELANTE, la SA ARMEMENT OCEANE demande à la cour de : Vu les statuts de la copropriété du navire et plus spécialement l'article 3-2, Vu les dispositions des articles 17 et 19 de la loi n° 67.5 du 3 janvier 1967, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, INFIRMER l'ordonnance

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  • Armement·
  • Copropriété·
  • Navire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Désignation·
  • Liquidateur amiable·
  • Assemblée générale·
  • Dissolution·
  • Compte·
  • Approbation
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