Article 19 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968
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Version27/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-31 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1987

Modifié par : Loi 87-444 1987-06-26 art. 1 JORF 27 juin 1987

Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues à l'article 11.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions7


1Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2013, n° 09/01594
Confirmation

[…] Qu'en effet, il résulte de l'article 19 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, modifiée par l'article 1 er de la loi 87-444 du 26 juin 1987 et de l'article 20, modifié également par loi de 1987 que les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété maritime et que les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leur intérêt dans le navire.

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 juin 2003, 00NT01048
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, si, en vertu des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, cette forme de copropriété a pour finalité, selon les termes mêmes de ladite loi, l'exploitation d'un navire, l'article 19 de ce texte disposant que les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts ; que, d'autre part, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 mai 2017, n° 15/08947

[…] Il résulte de l'article 19 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, relatif à l'exploitation des navires en copropriété, devenu article L. 5114-31 du Code des transports, que les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire, et doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par la loi.

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