Article 21 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-46 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2009, n° 08/14048
Confirmation

[…] La Chambre de commerce et de l'industrie de TOULON conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à l'admission de sa créance pour un montant de 109 885,11 € à titre privilégié au passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la SA Y Z, en application de l'article 21 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967.

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  • Chambres de commerce·
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  • Bateau·
  • Ordonnance·
  • Clôture·
  • Avoué·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 29 février 2012, n° 08/09475

[…] F A soutient enfin qu'il résulte des dispositions de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment du chapitre IV, pris en ses articles 11 à 21 qui réglementent les décisions relatives à l'exploitation du navire en copropriété, que ces décisions sont prises à la majorité, chaque copropriétaire disposant d'un droit de vote correspondant à son droit de propriété.

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