Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 22 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1987
Modifié par : Loi 87-444 1987-06-26 art. 3 jorf 27 juin 1987
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui doit entraîner la perte de la francisation du navire, n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires.
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[…] Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ensemble le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « l'Etat est compétent dans les matières suivantes : 6° Desserte maritime … entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la république ; … statut des navires … ; que l'article 22 de la même loi dispose : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires » ;
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[…] Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « l'Etat est compétent dans les matières suivantes : 6° Desserte maritime … entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la république ; […] (…) III. L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie … les compétences suivantes : 1° police et sécurité en matière de … circulation maritime dans les eaux territoriales » ; que l'article 22 de la même loi dispose : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; […]
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 mai 2009, 322775, Publié au recueil Lebon
En vertu du 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire. […] Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
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