Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 23 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1968
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.
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