Article 30 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être à peine de nullité rédigées par écrit.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2


1INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Champ d'application - Règles d'imposition des revenus immobiliers et…
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Par biens immobiliers entrant dans le champ d'application de l'article 3, il faut entendre d'une manière générale, ainsi que le précise le paragraphe 2 de cet article, tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par « les lois de l'État contractant ». Eu égard à sa généralité, cette expression doit être interprétée comme comprenant aussi bien le droit fiscal que le droit civil. […] supra paragraphe 30).

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2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 93PA00157
Conclusions du rapporteur public

Les articles 30 et 31 de l'annexe II au code général des impôts concernent l'amortissement des biens donnés en location ; ces articles issus du décret 65-1101 du 15 décembre 1965 pris pour l'application de l'article 39 c du code général des impôts (qui prévoit un régime dérogatoire pour les biens donnés en location) disposent : L'article 30 : "Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location". […] Sur le plan juridique : La copropriété de navire est actuellement régie par les articles 11 à 30 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et, pour son application, par le décret n° 67-967 du 27octobre 1967. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12.487, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les règles gouvernant l'exercice des voies de recours, qui touchent à l'organisation judiciaire, sont d'ordre public ; qu'elles doivent être relevées d'office ; qu'en accueillant l'appel en tant qu'il émanait de la copropriété du navire Le Ponant quand la copropriété d'un navire est dépourvue de personnalité morale, et donc de capacité d'ester en justice, les juges du fond, qui devaient relever d'office la nullité de l'acte d'appel, ont violé les articles 117 et 120, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

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  • Capacité d'ester en justice·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA00695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; que si, […] aucune des dispositions de l'article 61 A du code général des impôts ne fixe de règle relative à la procédure d'imposition, les termes du 1° du I de l'article 73 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire, […]

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