Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 31 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1968
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] — à titre reconventionnel, d'accueillir son appel incident et de condamner Monsieur D-E F à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'intimé fait valoir : — que l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 bénéficie aux cotisations sociales de l'ENIM ; — que Monsieur D-E F a versé de son plein gré les cotisations dues afin de bénéficier des mesures de sortie de flotte mises en place en 2003 ; — que le contrat d'affrètement coque nue n'a pas pour effet de faire perdre la qualité de propriétaire à Monsieur D-E F.
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[…] L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1983, 81-14.854, Publié au bulletin
Les créances de fournitures de vivres destinées aux personnes engagées à bord d'un navire ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer au profit des personnes au service du navire.
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