Article 37 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées à l'article 31.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance des prix.
Toutefois, les créances visées aux numéros 4° et 6° de l'article 31 sont, dans chacune de ces catégories, payées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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