Article 39 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5114-18 (V), Code des transports - art. L5114-17 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.
Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au 6° dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 9 avril 2009, n° 07/03761
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 bénéficie aux cotisations sociales de l'ENIM ; […] Que l'article 39 de la loi susvisée précise que les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe ;

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2Tribunal de commerce de Toulon, 15 juillet 2009, n° 2009R00100

[…] — et, d'autre part, de la loi n° 67-5 du 03 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, et les articles 29 et 30 de son décret d'application n° 67-967 du 27 octobre 1967 […] Qu'enfin, en vertu de l'article 31 – 3°) de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, la créance de la requérante est privilégiée. […] L'article 39 de cette même loi dispose également que les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 avril 2011, n° 10/04328
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 31, 36, 39 et 42 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 que seules les créances au profit des personnes au service du navire sont privilégiées sur le navire. […]

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