Article 41 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-15.009, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; […] qu'il est constant que l'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE est chargé du recouvrement des cotisations patronales dues au titre de l'assurance maladie du régime spécial des marins ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, sont privilégiés sur le navire, […] que selon l'article 42, les dispositions des articles 31 à 41 s'appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit un affréteur principal, […]

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  • Navire·
  • Privilège·
  • Affréteur·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Invalide·
  • Avarie commune·
  • Cotisations sociales·
  • Créance·
  • Fret
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