Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 58 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Modifié par : Loi 84-1151 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Il peut, dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa précédent, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Il n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Commentaires • 6
[…] La chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt de principe du 26 mars 1996 où celle-ci affirme que « Vu l'article 58 et 59 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ; Attendu que la limitation de responsabilité prévue par l'article 58 de la loi susvisée est applicable aux navires de plaisance ». La limitation de responsabilité doit en effet jouer au profit de tout utilisateur, du moment qu'il est potentiellement rendu responsable d'un dommage.
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Mais attendu que le bénéfice de la limitation de responsabilité prévu par l'article 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 n'est pas subordonné à la constitution du fonds de limitation prévu à l'article 62 de cette même loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] - Dit qu'en l'absence de faute inexcusable lors du talonnage du navire « Nine Moons » telle que prévue par l'article 58 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires, S AB L M bénéficie de la limitation légale de l'indemnisation.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 juin 2011, n° 2009F00286
[…] « En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur ».
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