Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 60 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1968
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
2° Aux créances des marins résultant du contrat d'engagement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.
Commentaires • 2
Ce principe qui définit de longue date l'organisation du secours maritime reste d'actualité et se trouve confirmé par l'article 7 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 ». […] ainsi (qu'aux) services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue ». […] Si, parmi ces conditions, l'article 60 de ladite loi du 3 janvier 1967 a prévu que cette limitation de responsabilité n'était « pas opposable – nous citons – aux créances des marins résultant du contrat d'engagement », une telle disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître à ces marins un régime légal d'indemnisation, […]
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[…] « En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur ».
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[…] En effet l'article L.173-24 du code des assurances, rendu applicable à la navigation de plaisance par l'article L.171-5 du même code, prévoit que 'en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 9 février 2017, n° 13/22421
[…] Selon l'article L. 173-24 du Code des Assurances 'En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'. Cet article 58 précise que le propriétaire d'un navire '(…) n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement'.
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