Article 60 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
2° Aux créances des marins résultant du contrat d'engagement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Conclusions du rapporteur public

Ce principe qui définit de longue date l'organisation du secours maritime reste d'actualité et se trouve confirmé par l'article 7 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 ». […] ainsi (qu'aux) services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue ». […] Si, parmi ces conditions, l'article 60 de ladite loi du 3 janvier 1967 a prévu que cette limitation de responsabilité n'était « pas opposable – nous citons – aux créances des marins résultant du contrat d'engagement », une telle disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître à ces marins un régime légal d'indemnisation, […]

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 juin 2011, n° 2009F00286

[…] « En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 8 juin 2011, n° 09/10519
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En effet l'article L.173-24 du code des assurances, rendu applicable à la navigation de plaisance par l'article L.171-5 du même code, prévoit que 'en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 9 février 2017, n° 13/22421
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Selon l'article L. 173-24 du Code des Assurances 'En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'. Cet article 58 précise que le propriétaire d'un navire '(…) n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement'.

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