Article 65 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5121-11 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 58, 59 et 61, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 4 avril 2012, n° 11/00316

[…] Attendu cependant que l'appréciation d'un éventuel paiement indu par l'assureur nécessite qu'au préalable il soit procédé à la répartition du fonds de limitation et qu'en conséquence la demande de la SA Axa France IARD est prématurée, sous réserve de la demande aux mêmes fins en cours devant le tribunal de grande instance de Z sur assignation délivrée à la requête de l'assureur ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié de la répartition du fonds de limitation, puisque la SA Axa France IARD pourra notamment se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967

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2Cour d'appel de Papeete, 11 septembre 2014, n° 08/00009
Infirmation partielle

[…] Du fait de la nature maritime de l'accident et de la constitution d'un fonds de limitation, la décision judiciaire a pour objet de constater le montant de la créance qui sera liquidée ainsi qu'il est dit aux articles 64 et 65 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967. Par conséquent, le jugement du 15 juillet 2002 sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum T C et l'AGPM à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE le montant des débours de celle-ci, et la créance résultant de la réparation du préjudice subi par H B sera fixée dans le dispositif de l'arrêt.

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