Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 67 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Le juge tient compte, pour l'application de l'alinéa précédent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la République française, mais encore, soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.
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[…] qu'en retenant que ni l'interprétation ni l'exécution de la lettre de garantie n'étaient l'objet d'une discussion dans le présent litige, la demande tendant uniquement à la restitution de la garantie en raison de la constitution du fonds de limitation, qu'il s'agit bien d'une « garantie donnée » au sens de l'article 67 de la loi du 3 janvier 1967, que ni l'existence, ni la nature, ni la validité de la garantie qui justifieraient que le litige soit porté devant le juge du fond ne sont contestées, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2011, n° 11/00489
[…] Se prévalant des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 elle expose que la menace M le recouvrement de la créance n'est pas caractérisée, que l'ordonnance initiale a été rendue sous l'empire d'un texte abrogé (article 67 de la loi du 3 janvier 1967), que le juge du tribunal de commerce a outrepassé sa saisine alors qu'il lui était seulement demandé par la société Boat Service de constater le droit de propriété qu'elle alléguait , et qu'enfin la décision rendue grève le droit d'un tiers de façon injustifiée en l'absence de privilège .
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