Article 67 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5121-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par la présente loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.
Le juge tient compte, pour l'application de l'alinéa précédent, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire de la République française, mais encore, soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 04-10.389, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en retenant que ni l'interprétation ni l'exécution de la lettre de garantie n'étaient l'objet d'une discussion dans le présent litige, la demande tendant uniquement à la restitution de la garantie en raison de la constitution du fonds de limitation, qu'il s'agit bien d'une « garantie donnée » au sens de l'article 67 de la loi du 3 janvier 1967, que ni l'existence, ni la nature, ni la validité de la garantie qui justifieraient que le litige soit porté devant le juge du fond ne sont contestées, […]

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  • Transports fluviaux·
  • Droit maritime·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Limitation·
  • Propriété

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2011, n° 11/00489
Confirmation

[…] Se prévalant des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 elle expose que la menace M le recouvrement de la créance n'est pas caractérisée, que l'ordonnance initiale a été rendue sous l'empire d'un texte abrogé (article 67 de la loi du 3 janvier 1967), que le juge du tribunal de commerce a outrepassé sa saisine alors qu'il lui était seulement demandé par la société Boat Service de constater le droit de propriété qu'elle alléguait , et qu'enfin la décision rendue grève le droit d'un tiers de façon injustifiée en l'absence de privilège .

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