Article 70 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

Entrée en vigueur le 4 février 1968

La saisie des navires est régie par des dispositions réglementaires particulières.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1996, 94-17.036, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 70 de la loi du 3 janvier 1967, 6, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires la cour d'appel qui, pour confirmer le refus du président du tribunal de commerce de donner mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire, retient que cette saisie, effectuée dans l'attente d'une décision au fond, ne portait pas préjudice au propriétaire du navire quel qu'il fût.

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  • Propriétaire du navire saisi·
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  • Droit maritime·
  • Détermination·
  • Mainlevée·
  • Nécessité·
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  • Sociétés·
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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 22 juin 2009, n° 2009-01244

[…] Vu la loi n° 67-5 du 03 Janvier 1967, […] QUÙ'une créance éventuelle ainsi satisfait aux conditions de l'article 70 de la loi n°67-5 du 3 Janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, comme le rapporte le demandeur à la saisie conservatoire ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 9 avril 2015, n° 2015R00004

[…] Le 5 janvier 2015 la société SRM a fait assigner la société APM en mainlevée de cette saisie devant le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ; une ordonnance de référé du 8 janvier 2015 visant les articles 70 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié par le décret n° 71-161 du 24 février 1971, et L. 5114-22 du Code des Transports a :

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  • Ordonnance de référé·
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