Article 71 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5114-26 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

En cas de saisie, l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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