Article 15 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version03/02/1981
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Version27/06/1983

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 41 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er 27 juin 1983

Le jugement [*déclaratif*] qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens [*effets d'indisponibilité du jugement*]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic [*compétence*].
Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.
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Commentaires7


Jules Bellaiche · Lexbase · 22 mars 2017

www.exlegeavocats.com · 20 mars 2017

En effet, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicables en l'espèce, d'une part, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 20 mars 2017
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Décisions287


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1981, 79-15.394, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 le débiteur en liquidation des biens est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi qu'il forme contre un arrêt rendu dans une instance strictement patrimoniale, la procédure ayant été suivie en première instance comme en appel par le syndic agissant seul en sa qualité de syndic de la liquidation de ses biens.

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 133761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] formé contre les jugements du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 1987 et que ceux-ci ne lui ayant pas été notifiés, le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre, il était constant que le syndic liquidateur n'était pas intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy pour contester la poursuite de l'action devant ce tribunal par M. Y… après sa mise en liquidation et demander à lui être substitué, par application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce, en sa qualité de syndic liquidateur ; qu'en en déduisant que les premiers juges avaient à bon droit notifié leurs jugements à M. Y…, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1993, 91-11.519, Inédit
Cassation partielle

[…] Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le « pourvoi » des époux Y…, l'arrêt retient que M. Y…, mis en liquidation des biens, est dessaisi de tous ses droits et actions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M me Y… qui n'a fait l'objet d'aucune procédure

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