Article 21-1 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1981

Entrée en vigueur le 16 octobre 1981

Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 1981
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes .......................................................................... 5 - Article 21 ............................................................................................................................................ 5 2. […] Loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises.......................... 5 - Article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

a. – L'article 21 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 L'article 21 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a institué l'incessibilité des parts ou actions des dirigeants sociaux. […] c. – L'article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 L'article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises a : – repris, en les aménageant, […]

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