Article 69 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d'avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils ont consentis.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1978, 76-12.201, Publié au bulletin
Cassation

Le créancier hypothécaire qui a consenti dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 13 juillet 1967, des délais de payement à son débiteur en règlement judiciaire n'est pas tenu, au cas où le débiteur n'effectue pas les règlements prévus aux dates fixées de demander la résolution du concordat avant de faire procéder à la saisie, en vue de la vente de l'immeuble hypothéqué.

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Délais ou remises accordés par les créanciers·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Demande préalable en résolution du concordat·
  • Demande en résolution préalable à la saisie·
  • Avertissement aux créanciers privilégiés·
  • Créancier ayant accordé des délais·
  • Propositions concordataires·
  • Inobservation des délais·
  • Créancier hypothécaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1978, 76-10.890, Publié au bulletin
Rejet

[…] ni un refus d'accorder des remises ou delais, mais un refus de repondre a la question posee par le greffier sur l'intention des y… d'accorder eventuellement des delais et des remises, qu'en consequence, en application de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967, qui dispose que, lorsque le x… titulaire d'une surete reelle n'a pas souscrit la declaration prevue a l'article 69 en ce qui concerne son intention eventuelle d'accorder des delais et remises, ce x… conserve le benefice de la surete mais se trouve soumis aux delais et remises fixes par le concordat ;

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  • Faillite règlement juridicaire liquidation des biens·
  • Délais ou remises accordés par les créanciers·
  • Interprétation souveraine des juges du fond·
  • Avertissement aux créanciers privilégiés·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Clauses claires et précises·
  • Propositions concordataires·
  • Contrats et obligations·
  • Dénaturation·
  • Acte ambigu

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 2005, 02-15.895, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] 5 / que lorsque la procédure collective fait ressortir une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider si tout ou partie des dettes sociales seront supportées par telle ou telle personne juridique ou physique ; que les remises concordataires sont de nature à réduire le passif social lorsque, comme en l'espèce, les concordats homologués, ainsi que cela a été soutenu avec force, ne comportaient aucune clause de retour à meilleure fortune et ne faisaient aucune référence à une quelconque action fondée sur l'article 99 ; qu'en refusant dans un tel contexte de tenir compte des remises concordataires pour fixer le montant de la condamnation de la société Nord-Est et de M. X… à supporter le passif social, la cour d'appel a violé les articles 69, 74 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Concordat·
  • Dirigeant de fait·
  • Pourvoi·
  • Action·
  • Branche·
  • Qualités·
  • Montant
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