Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 70 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu'en sommes [*assemblée concordataire*].
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
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[…] Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 aux termes duquel, en cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70, et l'article 53,
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[…] Les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sur requête en vertu des articles 70 à 74 de Loi 67-563 du 13 Juillet 1967 ; Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du concordat dans la procédure : […] Constate l'absence manquement à l'exécution du concordat ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 85-17.664, Publié au bulletin
[…] 17 octobre 1985) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les syndics de leur règlement judiciaire contre un jugement homologuant le concordat voté par leurs créanciers alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 68 du décret du 22 décembre 1967 réservant le droit de former opposition au concordat aux seuls créanciers ne l'ayant pas voté, le syndic ne saurait bénéficier de ce droit ; qu'ainsi, le syndic ne peut, […] par suite, en fondant la recevabilité de l'appel du syndic sur sa qualité de représentant de la masse, la Cour d'appel a violé les articles 13, 67 et 70 de la loi du 13 juillet 1967 ;
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