Article 72 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Celui-ci ne l'accorde que :
1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] que le concordat ne devient parfait et ne peut produire effet qu'a compter du jour ou il est homologue, que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 72 et 74 de la loi du 13 juillet 1967, refuser l'homologation en se fondant sur l'inexecution des stipulations du concordat, et alors, d'autre part, […]

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  • Concordat·
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  • Syndic·
  • Règlement judiciaire·
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  • Branche·
  • Pourvoi·
  • Immeuble·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1988, 86-12.184, Publié au bulletin
Rejet

[…] au profit de l'ensemble des créanciers, d'un engagement pris en dehors du concordat, à supposer même que cet engagement leur profite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 73 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, selon le deuxième moyen, que, […] qu'il s'ensuit que le concordat adopté par l'assemblée des créanciers ne pouvait être modifié en dehors d'eux par l'introduction d'une clause de retour à meilleure fortune, le tribunal ayant seulement le pouvoir de l'homologuer ou de le refuser ; qu'en conférant cette portée au jugement d'homologation, la cour d'appel en a méconnu la nature en violation des articles 72 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, […]

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  • Engagement pris au cours de la procédure d'homologation·
  • Mission générale de surveillance et d'exécution·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Clause de retour à meilleure fortune·
  • Faits constitutifs de celle-ci·
  • Faits constitutifs de celle·
  • Commissaire du concordat·
  • Concordat·
  • Héritage·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1992, 89-19.735, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en ne recherchant pas si cette transaction n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de M. Y… envers ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas, […] ne permettait pas au débiteur de proposer à ses créanciers un concordat sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967, et alors enfin que dans ses écritures d'appel M. Y… avait expressément fait valoir que par jugement exécutoire par provision rendu le 14 septembre 1984 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 octobre 1987, […]

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