Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 74 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.
Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.
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Décisions • 57
[…] Considérant en second lieu qu'après avoir été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Lure en date du 10 septembre 1976, la société requérante a obtenu un concordat par abandon d'actif, homologué par un jugement du même tribunal en date du 27 avril 1979 ; que si l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que, « dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation de biens », ces dispositions sont sans incidence sur l'identité du débiteur de l'impôt ;
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[…] que le concordat ne devient parfait et ne peut produire effet qu'a compter du jour ou il est homologue, que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 72 et 74 de la loi du 13 juillet 1967, refuser l'homologation en se fondant sur l'inexecution des stipulations du concordat, et alors, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1996, 94-21.010, Inédit
[…] qu'en énonçant que les consorts A… avaient perçu en 1986, 1987 et 1988 des échéances concordataires au titre du capital représentatif de la rente, pour en déduire que les parties étaient convenues que les consorts A… percevraient les échéances concordataires sans renoncer au bénéfice de la rente, la cour d'appel a dénaturé l'état des créances et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, […] sa créance à ce titre étant éteinte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40, 41 et 74 de la loi du 13 juillet 1967; et alors, enfin, […]
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