Article 75 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

La résolution du concordat est prononcée :
1° En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur ;
2° En cas d'inobservation par le débiteur des délais accordés, dans les conditions prévues à l'article 69, par les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège ;
3° Lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
En outre, le tribunal résout le concordat accordé à une personne morale lorsque les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau en fait ou en droit la direction de cette personne morale. Si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu, à moins que ces dirigeants ne cessent en fait d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir.
Le tribunal peut être saisi à la requête d'un créancier ou du commissaire au concordat ; il peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 87-14.934, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui a sursis à statuer ayant la faculté de révoquer le sursis, la cour d'appel ne pouvait dénier au tribunal la possibilité de révoquer implicitement le sursis à statuer en prononçant la résolution du concordat sans violer l'article 379 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, […] peu important le non paiement des créances de l'URSSAF avant la décision de sursis ; qu'en estimant cependant le jugement prononçant la résolution du concordat insuffisamment motivé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ;

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  • Concordat·
  • Urssaf·
  • Résolution·
  • Liquidation des biens·
  • Sursis à statuer·
  • Révocation·
  • Inobservation des délais·
  • Syndic·
  • Cour d'appel·
  • Part

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1978, 76-12.201, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : vu l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 69 et 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; […]

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Délais ou remises accordés par les créanciers·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Demande préalable en résolution du concordat·
  • Demande en résolution préalable à la saisie·
  • Avertissement aux créanciers privilégiés·
  • Créancier ayant accordé des délais·
  • Propositions concordataires·
  • Inobservation des délais·
  • Créancier hypothécaire

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02495, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable : « L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers » ; qu'aux termes de l'article 75 : « La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur » ; qu'aux termes de l'article 77 : « En cas de résolution … du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits à l'égard du débiteur ( …) » ;

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