Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 76 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
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[…] 3 ) qu'à défaut de texte contraire, un jugement d'homologation d'une cession à forfait n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée lorsqu'il ne tranche aucune contestation débattue entre les parties ; qu'en décidant, par référence aux textes relatifs au concordat qui n'étaient pas applicables en l'espèce, que le jugement d'homologation du 2 avril 1985 avait autorité de chose jugée et que la cession homologuée ne pouvait plus être contestée, sans constater que ce jugement avait tranché une contestation débattue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 74, 75 et 76 de la loi du 13 juillet 1967 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1995, 92-19.688, Inédit
[…] qu'en ordonnant la suspension de la poursuite et en décidant que la banque devait produire sa créance à la liquidation des biens, l'arrêt a violé les articles 35, 76 et 77 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Lire la suite…- Créance hypothécaire née pendant la période concordataire·
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