Article 93 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années [*montant*] d'intérêts au taux légal, à compter du jugement constatant la cessation des paiements [*mesures de publicité prévues par l'article 27 du décret n° 237 du 23 mars 1967 sur le registre du commerce*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions63


1Tribunal de commerce de Toulon, 19 novembre 2013, n° 2013L01428

[…] Que [l'article 93 d_e la L_oi du 13 Juillet 1967 stipule « Le Tribunal prononce même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants »

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  • Liquidation des biens·
  • Clôture·
  • Syndic·
  • Indivision·
  • Créanciers·
  • Règlement judiciaire·
  • Bien immobilier·
  • Insuffisance d’actif·
  • Règlement·
  • Vente

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-19.402, Publié au bulletin
Cassation

[…] la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 91 et 93 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble les articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel à cette convention.

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  • Ouverture de l'action en réparation prévue à l'article l·
  • Action en réparation prévue à l'article l. 141·
  • Action en réparation prévue à l'article l·
  • Droit du débiteur d'administrer ses biens et d'en disposer·
  • Droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable·
  • Clôture de la procédure de liquidation des biens·
  • 141-1 du code de l'organisation judiciaire·
  • 1 du code de l'organisation judiciaire·
  • Dessaisissement du débiteur·
  • Droit propre du débiteur

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juillet 2017, n° 17/00468
Infirmation

[…] Par jugement rendu le 3 avril 2017 au vu des réquisitions écrites du ministère public qui concluait à «'la clôture des opérations de liquidation judiciaire et au versement à la CDC des sommes éventuellement en déshérence jusqu'à l'achèvement des voies de droit entamées par M. Y'» et au visa des articles 93 de la loi du 13 juillet 1967 et 93, 105 et 106 du décret du 22 décembre 1967 et des dispositions relatives à la clôture contenues dans la loi de sauvegarde, applicables aux procédures en cours, le tribunal de commerce de Guéret a :

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  • Liquidation des biens·
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  • Tribunaux de commerce·
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  • Jugement
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