Article 94 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements [*frais de justice*].
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Dax, 23 septembre 2015, n° 2011003501

[…] « Que l'article 94 de la Loi du 13 juillet 1967 prescrit que le Tribunal prononce même d'office, la clôture des opérations de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants,

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  • Liquidation des biens·
  • Syndic·
  • Clôture·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Villa·
  • Juge-commissaire·
  • Deniers·
  • Procédure·
  • Actif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 87-85.197, Publié au bulletin
Rejet

Les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi dans toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité.Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît l'entrée en vigueur d'une loi à la date fixée par une disposition expresse de celle-ci, antérieure à celle résultant de sa publication.Tel est le cas de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 aux termes duquel sont applicables à compter du 1 er janvier 1986 les dispositions de l'article 85 de ladite loi rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 relatif au délit de malversation (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1). ° Le principe de la non-rétroactivité des lois répressives, […]

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  • Article 7·
  • Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction·
  • Infraction commise sous l'empire de la loi ancienne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Répression sous l'empire de la loi nouvelle·
  • Antériorité à la publication·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 30 décembre 1985·
  • Tribunaux judiciaires·
  • Disposition expresse

3Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2009, n° 09/00274
Infirmation

[…] Que par la décision déférée du 23 décembre 2008, qui se présente comme une ordonnance de taxe, le président du tribunal de commerce de Montargis, au seul visa de l'article L. 627-3 ancien du Code de commerce – ou 94 de la loi du 13 juillet 1967 (') – a ordonné au Trésor de faire l'avance des frais de justice pour un montant, non détaillé, de 607.26 € – différent de celui de 695.01 € qui avait donné lieu au précédent arrêt du 26 juin 2008 - ;

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