Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 101 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;
- ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Commentaires • 6
Décisions • 174
[…] incriminant « la poursuite abusive par le dirigeant social d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale », l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 vise nécessairement et exclusivement la faute commise par ce dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective contre la société qui en vertu de l'article 6 de la même loi constate l'état de cessation des paiements de la personne morale ; qu'en se fondant dès lors sur des faits tous postérieurs au prononcé du règlement judiciaire de la société pour justifier la mise en liquidation des biens personnelle de M. Y…, la cour d'appel a violé l'article 101 susvisé en
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Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant de droit étroit, la prescription annale prévue par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1967 pour la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens des commerçants personnes physiques et des associés indéfiniment et solidairement responsables du passif ne peut être étendue à l'action intentée en vertu de l'article 101 contre les dirigeants d'une personne morale ayant commis certaines irrégularités énumérées à cet article.
Lire la suite…- Demande fondée sur l'article 101 de la loi·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1985, 84-12.021, Publié au bulletin
S'il résulte de diverses constatations qu'une association, quelles que soient ses dispositions statutaires, avait un objet économique, une Cour d'appel, qui n'était pas tenue dès lors de rechercher si cette association poursuivait en fait ou en droit un but lucratif, a fait une exacte appréciation des articles 96 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, en décidant qu'un dirigeant de fait devait être déclaré personnellement en liquidation des biens.
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Patoarii R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Dans sa décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, […] dans sa version applicable en Polynésie française, trouvent leur source dans l'article 101 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 1, permettant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en règlement judiciaire ou liquidation des biens dès lors que ce dirigeant a commis certains faits. […] À l'origine, seuls les faits visés aux 1°, […]
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