Article 125 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

La procédure de réhabilitation prévue par le présent chapitre est dispensée de timbre et d'enregistrement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaire1


M. Serrou Bernard · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Or l'article 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises prevoit, pour les memes situations, une duree (fixee par le tribunal) au terme de laquelle la sanction cesse de plein droit et la rehabilitation est automatique. […] Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prevoir une disposition speciale dans la prochaine loi d'amnistie. […] Cette loi, cependant, a prevu dans ses articles 113 a 125 que le debiteur pouvait etre rehabilite dans ses droits s'il avait regle l'integralite du passif, ou obtenu soit une remise entiere de ses dettes, soit le consentement unanime de ses creanciers. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1983, 44285, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La réhabilitation, prévue à l'article 114 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et qui rétablit le débiteur dans tous ses droits, notamment la capacité d'exercer une fonction élective, doit être sollicitée et n'est acquise, en vertu des articles 117 à 125 de la même loi, que par l'effet d'un jugement ou arrêt qui la prononce. […]

 Lire la suite…
  • Élections au conseil général·
  • Eligibilite -absence·
  • Élections·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réhabilitation·
  • Décentralisation·
  • Décision de justice·
  • Marc·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 60117, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 99 et 110 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait au Commissaire de la République de le déclarer démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 236 du code électoral. La circonstance que l'intéressé se soit acquitté, avant l'intervention de l'arrêté le déclarant démissionnaire d'office, des sommes mises à sa charge est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'à la date à laquelle celui-ci a été pris la demande de réhabilitation présentée par l'intéressé dans le cadre des dispositions des articles 113 à 125 de la loi du 13 juillet 1967 n'avait pas été admise par le tribunal.

 Lire la suite…
  • Demission d'office prononcee par le prefet [art·
  • L.236 du code électoral] -motifs·
  • Conseillers municipaux·
  • Légalité dudit arrêté·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Règlement judiciaire·
  • Liquidation des biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).