Article 146 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Est puni des peines prévues à l'article 408 (alinéa 2) du code pénal, tout syndic au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens qui se rend coupable de malversation dans sa gestion.
Est puni des mêmes peines tout syndic ou toute personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qui, en violation des dispositions de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte [*personnellement*], directement ou indirectement, de biens du débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 92-82.799, Publié au bulletin
Rejet

[…] La non-consignation, par le syndic à la liquidation des biens d'une entreprise, des fonds perçus à l'occasion de sa mission, en méconnaissance des prescriptions légales ou réglementaires, et leur utilisation à son profit, sont constitutifs du délit de malversation autrefois prévu et puni par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 (et actuellement incriminé par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985).

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  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Éléments constitutifs·
  • Pluralité d'auteurs·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Malversation·
  • Prescription·
  • Banqueroute·
  • Extinction·
  • Syndic

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 alinéa 1 er , de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-85.172, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a écarté son moyen tiré de la prescription de l'action publique, dès lors, que dans ses « conclusions à titre préjudiciel » portant sur la définition du délit de malversation par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, il s'est borné à demander à la cour d'appel, en tant que de besoin, de « tirer d'office toutes conséquences légales en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale qui édicte que l'action publique s'éteint notamment par la prescription » ;

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  • Société générale·
  • Consignation·
  • Syndic·
  • Dépôt·
  • Personnel·
  • Créanciers·
  • Intérêt·
  • Agence·
  • Délit·
  • Règlement judiciaire
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