Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 148 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas [*juridiction compétente*].
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[…] Qu'il s'ensuit qu'en admettant la validite d'une reconnaissance de dette ayant pour but de permettre a un creancier de poursuivre le debiteur, apres remise de sa dette et cloture pour extinction du passif, l'arret a viole l'article 148 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Lire la suite…- Règlement judiciaire, liquidation des biens·
- Reconnaissance de dette ultérieure·
- Clôture pour extinction du passif·
- Contrats et obligations·
- Reconnaissance de dette·
- Validité·
- Obligation naturelle·
- Règlement judiciaire·
- Quitus·
- Clôture
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1981, 80-10.374, Publié au bulletin
Est illicite comme contraire aux dispositions des articles 147 et 148 de la loi du 13 juillet 1967 la convention par laquelle un créancier se fait conférer par un débiteur en règlement judiciaire une exclusivité d'achat sous réserve du prix préférentiel pendant la durée du concordat en contrepartie d'un vote favorable à celui-ci et peu important que cet accord ne soit pas désavantageux pour les autres créanciers.
Lire la suite…- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
- Créancier s'engageant à émettre un vote favorable·
- Avantages particuliers·
- Créanciers du débiteur·
- Nullité de celle-ci·
- Nullité de celle·
- Concordat·
- Créancier·
- Sociétés·
- Vote