Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 25 juillet 1984
Codes visés : Code de commerce, Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires152


Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 1er février 2024

Village Justice · 23 janvier 2024

n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 22, 28, 73, 91 et 163 de la loi déférée manquent aux « principes de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi » ; […]

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1981, 79-15.394, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

Selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 le débiteur en liquidation des biens est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi qu'il forme contre un arrêt rendu dans une instance strictement patrimoniale, la procédure ayant été suivie en première instance comme en appel par le syndic agissant seul en sa qualité de syndic de la liquidation de ses biens.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 95-83.528, Inédit

Cassation — 

[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1995, 92-15.460, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de M e Copper-Royer, avocat de M. A…, de la SCP Triffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z…, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
Article 8-1
Lorsque le comportement du débiteur ou des dirigeants sociaux le rend nécessaire, le tribunal peut, à toute époque de la procédure du règlement judiciaire, désigner un administrateur provisoire, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic, le débiteur ou les dirigeants sociaux entendus ou dûment appelés.
Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées.
Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
Section 2 : Mesures conservatoires.
Article 21-1

Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.

Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
Article 88
Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.