Article 1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
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Commentaires140


blog.landot-avocats.net · 19 octobre 2023

« 1) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes […] Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du CJA, interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2023

Le Conseil d'Etat a posé que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant ê […] init=true&page=1&query=06-14404&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Cour de cassation (Civ. 3e, 5 novembre 2007, n° 06-14404) pour qui :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Réitérant une solution désormais bien établie, le juge de cassation rappelle que si, dans le cas de connaissance défectueuse d'une décision administrative le principe de sécurité juridique conduit à appliquer la règle dite du «délai raisonnable», dont la durée est généralement d'un an, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique et que doit lui être substituée celle de la prescription quadriennale (cf. loi n° […] ; 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er) ou, en cas de dommages corporels, celle de l'art. […] des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI. […] coulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789.

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1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024
Annulation

[…] — d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en faisant application de la bonification pour enfants ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2010, n° 09/09780
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

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3CAA de DOUAI, 14 octobre 2021, 21DA01571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2021 ; […] Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». […]

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