Article 2 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

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Village Justice · 28 décembre 2023

[…] En l'espèce et conformément à la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, une action indemnitaire est soumise à la prescription quadriennale, laquelle commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. […] Enfin et il s'agit d'un point important, l'article 3 de la loi du 13 décembre 1968 précitée prévoit expressément que :

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 1er septembre 2022

Mais, d'une part, la détermination du point de départ de la prescription quadriennale résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. […]

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1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, […] sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : (…) tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, […]

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2CAA de DOUAI, 14 octobre 2021, 21DA01571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, […] et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2009, n° 091536
Annulation

[…] 48-02-02-03-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, applicable en l'espèce : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), […] et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…). » ; que l'article 2 de la même loi dispose que « La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, […]

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