Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 3 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Commentaires • 76
Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, […] Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission […] En l'occurrence, le requérant reprochait aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, […]
Lire la suite…En revanche, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces actions est quinquennale par l'effet de l'article 2224 du code civil, sachant que, pour ce qui est des actions dont la prescription n'était pas acquise en 2008, le nouveau délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter du 19 juin 2008 mais sans que la durée totale de prescription puisse excéder celle antérieurement prévue par la loi. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, […] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270
[…] — que l'intéressé a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée visant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 15 février 1988 ; […] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
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En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]
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