Article 3 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

Commentaires96

Transitions - Landot & associés · 15 janvier 2026

Voyons cela avec Yann et Eric Landot, au fil d'une brève vidéo, d'un dessin et d'un article un peu plus développé que la vidéo. […] Cela a conduit la Cour de cassation à poser que ce n'est pas l'instauration de ce périmètre de protection qui va servir de point de départ pour la prescription quadriennale de la demande d'indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles. […] Sur la prescription quadriennale, voir les articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. […]

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Village Justice · 27 novembre 2025

La fixation du point de départ de la prescription quadriennale issue de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Pour apprécier la prescription des demandes d'indemnisation formées par les propriétaires dans cette affaire, les juridictions judiciaires devaient appliquer la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. […] Selon l'article 1ᵉʳ de cette loi, les créances des personnes publiques sont prescrites dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, délai qui, rappelons le, a pour objectif de protéger la personne morale de droit public dans un but d'intérêt général, au nom de la sécurité juridique [2]. […]

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3Conclusions s/ CAA Versailles, 8 juillet 2025, n° 23VE00271
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

En vertu de l'article 1380 du CGI, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France autres que celles exonérées par d'autres dispositions du même code. […] Par suite, c'est à bon droit que le TAV a accueilli l'exception de prescription opposée par le ministre pour rejeter les prétentions de la collectivité appelante au titre des années 2011 à 2015. * * * Et par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

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Décisions+500

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] les départements, les communes et les établissements publics, ni les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ni les cas, prévus à l'article 3 de cette loi, dans lesquels la prescription ne court pas.

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[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]

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[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]

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