Article 3 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

Commentaires76


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, […] Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission […] En l'occurrence, le requérant reprochait aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 9 mai 2023

En revanche, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces actions est quinquennale par l'effet de l'article 2224 du code civil, sachant que, pour ce qui est des actions dont la prescription n'était pas acquise en 2008, le nouveau délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter du 19 juin 2008 mais sans que la durée totale de prescription puisse excéder celle antérieurement prévue par la loi. […] Enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, […] au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Concession·
  • Administration·
  • Prescription·
  • Voies de recours·
  • Pension de retraite·
  • Recours contentieux·
  • Budget

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er juin 2023, n° 2100420
Rejet

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Créance·
  • Établissement·
  • Prescription·
  • Travailleur·
  • Plein emploi·
  • Cessation·
  • Activité·
  • Liste

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA00257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Marseille.

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Ingénieur·
  • Commune·
  • Coefficient·
  • Fonctionnaire·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).