Article 6 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969
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Version14/02/1998
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires69


www.mdmh-avocats.fr · 19 octobre 2022

[…] La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit en son article 1er que sont prescrites dans un délai de quatre ans les créances au profit de l'État, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été […]

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M. Philippe Tabarot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 2 décembre 2021

S'agissant des préjudices liés au séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage des harkis et de leurs enfants, les règles de prescription applicables résultent de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. L'article 6 de cette loi dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». […] Dans ce cadre, il convient de relever qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, […]

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Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État [...] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». […]

L'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce ne peut être qu'en raison de circonstances particulières, qui concernent notamment la situation individuelle du créancier.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 14 avril 2023, n° 2004960
Rejet

[…] — la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".

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2Tribunal administratif de Caen, 15 septembre 2023, n° 1901251
Rejet

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par l'avis n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 17 novembre 2023, n° 23NT02048
Rejet

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 6. […] Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

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