Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
Dans notre article du 6 octobre 2022 nous évoquions la notion d'arriérés de solde ( voir notre article en cliquant ici). Il peut également survenir que la créance sollicitée soit déjà prescrite, le délai de 4 ans étant déjà dépassé. […] Arriérés de solde et prescription au delà de quatre ans : une prise en compte reste possible La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit en son article 1er que sont prescrites dans un délai de quatre ans les créances au profit de l'État, […]
Lire la suite…S'agissant des préjudices liés au séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage des harkis et de leurs enfants, les règles de prescription applicables résultent de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. L'article 6 de cette loi dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». […] Dans ce cadre, il convient de relever qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, […]
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ( )/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
[…] 08-01-01-06 […] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier (…) » ;
6 du décret, sans aucune modulation possible, au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales ainsi que, le cas échéant, au remboursement des frais exposés par le contribuable. […] Sur la deuxième question relative à l'application de la prescription quadriennale aux créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : 11. […] Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du code de justice d'administrative, […]
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