Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 6 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.
Commentaires • 69
S'agissant des préjudices liés au séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage des harkis et de leurs enfants, les règles de prescription applicables résultent de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics. L'article 6 de cette loi dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». […] Dans ce cadre, il convient de relever qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, […]
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L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État [...] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». […]
L'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce ne peut être qu'en raison de circonstances particulières, qui concernent notamment la situation individuelle du créancier.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 6. […] Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
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[…] — au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1702337
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] 6. […] Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
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[…] La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit en son article 1er que sont prescrites dans un délai de quatre ans les créances au profit de l'État, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été […]
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