Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 7 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.
Commentaires • 43
En effet, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que cette loi n'est applicable aux créances nées antérieurement à la date son entrée en vigueur qu'à condition que celles-ci ne soient pas encore « atteintes de déchéance à cette même date ». […]
Lire la suite…X..., n°437314, au recueil 4 Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, […]
Lire la suite…- Amiante·
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, en cas de décision du tribunal favorable au requérant, oppose la prescription prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou celle, de droit commun, résultant de l'application de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2009, n° 091266
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, applicable en l'espèce : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, […] soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. »; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de cette même loi : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, […]
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En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]
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