Article 9 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date.


Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

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Décisions318


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00547, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat … sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, […]

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  • Régime anterieur à la loi du 31 décembre 1968·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Déchéance·
  • Fait générateur·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00121, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat … sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ;

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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Fait générateur·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai de prescription·
  • Indemnité

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 92NT00454, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi et à condition que les délais de déchéance et de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1958 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1 er janvier 1962 et le 1 er janvier 1987, par application de l'article 9 de la loi du 28 janvier 1831 et des articles 1 er et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ;

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  • Régime anterieur à la loi du 31 décembre 1968·
  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Interruption du cours du délai·
  • Principes généraux du droit
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