Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 2-1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
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[…] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, […] Aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, […] au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ». L'article 2-1 de la même loi dispose que : « La prescription est suspendue à compter du jour où, […]
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[…] Vu les articles 1 er , 2, 2-1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100644
[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les intérêts moratoires sur les sommes de 88 686,17 euros, de 20 148,45 euros, de 36 008,45 euros, de 125 973,66 euros, de 82 790,87 euros, de 92 363,39 euros, de 202 776,10 euros, de 215 111,34 euros, de 232 593,51 euros, de 322 416,32 euros, de 233 874,94 euros, de 108 264,45 euros, de 67 142,25 euros, de 126 154,25 euros et de 7 551,50 euros sont couverts par la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
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