Loi n° 84-422 du 6 juin 1984
Article 5 de la Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1984
Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Les personnes remplissant les conditions définies au huitième alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, saisir le tribunal de grande instance aux fins de se voir accorder, à l'égard de tout mineur immatriculé pupille de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur, le droit de visite prévu au dernier alinéa du même article. Cette demande est irrecevable si l'enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière devenu définitif ou d'un placement en vue d'adoption.
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Commentaires • 2
M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 15 octobre 1990
. - L'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement superieur, toujours en vigueur, a pose le principe selon lequel l'obligation de residence est attachee a toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche. L'obligation de residence est en outre rappelee dans le statut des enseignants chercheurs. L'article 5 du decret du 6 juin 1984 modifie enonce ainsi que « les enseignants chercheurs sont astreints a resider au lieu d'exercice de leurs fonctions ».
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; 10° L'article 14 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ; 11° L'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […]
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