Article 3 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière

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Version24/07/1994

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 47 () JORF 24 juillet 1994

Le contrat de location-accession peut être précédé d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué par l'accédant à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à l'accédant un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles prévues à l'article 5, sa durée maximale de validité et l'indication que les fonds déposés en garantie seront, à la signature du contrat, restitués à l'accédant ou imputés sur les premières redevances. Faute d'indication dans le contrat préliminaire, les fonds seront restitués à l'accédant.
Les fonds déposés en garantie ne peuvent excéder 5 p. 100 du montant du prix de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Ils sont disponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de location-accession. Ils sont restitués sans frais à l'accédant si le contrat n'est pas conclu au plus tard trois mois après la signature du contrat préliminaire si l'immeuble est achevé à la date de cette signature, ou dans les deux mois suivant l'achèvement de l'immeuble dans le cas contraire.
Est nulle toute autre promesse de location-accession.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1996, 94-18.207, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'appréciant la portée de l'accord souscrit le 10 octobre 1989 et ayant constaté le versement d'une redevance périodique correspondant à la jouissance du logement et au paiement du prix, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 étaient applicables à cette convention et exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, les règles impératives prévues à l'article 3 de cette loi n'ayant pas été respectées, les conditions de validité de cet acte n'étaient pas remplies, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision;

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  • Contractant d'acheter à l'issue de la location·
  • Conditions de validité·
  • Location-vente·
  • Location·
  • Redevance·
  • Promesse·
  • Logement·
  • Intérêt à agir·
  • Propriété·
  • Location-accession
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