Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
Article 16 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
La garantie de remboursement peut également revêtir la forme de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 du code civil à la condition que les sommes correspondant au prix de l'immeuble payables avant le transfert de propriété n'excèdent pas 50 p. 100 de cette valeur et que ce privilège ne soit, à la date du contrat de location-accession, ni primé, ni en concurrence avec une autre hypothèque, dont les causes ne seraient pas éteintes à la même date.
Toutefois, si au plus tard à la date du contrat les créanciers hypothécaires du vendeur consentent par acte authentique à céder leur rang à l'accédant, celui-ci est réputé venir en premier rang au sens du présent article, encore que les formalités de l'article 2425 du code civil ne soient pas accomplies à la date du contrat.
[…] - le privilège des personnes accédant à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat (article 16 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984).
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