Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1984
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 1 autre

Commentaires63


1DPU - Location-accession - HLM
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme répond à cette interrogation dans les termes suivants : « …En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat… ». […] Or la loi ALUR a aussi modifié le c) en abaissant le délai d'achèvement de l'immeuble de dix à quatre ans.

 

2Contrat de location-accession : quels sont les éléments obligatoires ?
www.unpeudedroit.fr · 27 février 2023

[…] Le nombre de pièces dont dispose le logement. […] La Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 […]

 

3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques
BOFiP · 8 février 2023

En outre, pour les contrats de location-accession régis par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et signés à compter du 1 er janvier 2015, l'emprunteur peut opter, lors de l'offre de prêt, pour l'application des conditions du PTZ+ en vigueur à la date de la signature du contrat de location-accession (48

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 3 octobre 2013, n° 1201012

Rejet — 

[…] Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement » ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2008, n° 0800954

— 

[…] Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. … » ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2008, n° 0704113

— 

[…] Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. … » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.
La redevance est la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien.
Article 2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, achevés ou en construction à la date de la signature de la convention. Elles ne s'appliquent pas aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction.
Article 3
Le contrat de location-accession peut être précédé d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué par l'accédant à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à l'accédant un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles prévues à l'article 5, sa durée maximale de validité et l'indication que les fonds déposés en garantie seront, à la signature du contrat, restitués à l'accédant ou imputés sur les premières redevances. Faute d'indication dans le contrat préliminaire, les fonds seront restitués à l'accédant.
Les fonds déposés en garantie ne peuvent excéder 5 p. 100 du montant du prix de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Ils sont disponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de location-accession. Ils sont restitués sans frais à l'accédant si le contrat n'est pas conclu au plus tard trois mois après la signature du contrat préliminaire si l'immeuble est achevé à la date de cette signature, ou dans les deux mois suivant l'achèvement de l'immeuble dans le cas contraire.
Est nulle toute autre promesse de location-accession.