Article 4 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1988
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Modifié par : Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-I JORF 5 janvier 1988

Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un périodique visé à l'article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci, s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
Le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;
4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle ;
5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 312 et 345 à 357 inclus du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 du Code de la santé publique ;
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2016

Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du Code pénal, entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mars 1999

[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]

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  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination litigieuse apposee sur un magazine·
  • Grief de non respect de la loi sur la presse·
  • Denominations et pour vendre du ketchup·
  • Numero d'enregistrement 95 576 389·
  • Usage comme titre du mini magazine·
  • Numero d'enregistrement 650 718·
  • Sauces, en particulier ketchup·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction
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