Article 5 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

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Version19/07/1949
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 juillet 1949

Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1949
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mars 1999

[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]

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  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination litigieuse apposee sur un magazine·
  • Grief de non respect de la loi sur la presse·
  • Denominations et pour vendre du ketchup·
  • Numero d'enregistrement 95 576 389·
  • Usage comme titre du mini magazine·
  • Numero d'enregistrement 650 718·
  • Sauces, en particulier ketchup·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction
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