Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
Article 5 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1949
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 19 juillet 1949
Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mars 1999
[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]
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